En matière d'expulsion, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L9124AGZ) précise que, sauf disposition spéciale, "
l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice [...]
après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux". A cet égard, les articles 194 2° et 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3) disposent, en outre, que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient, notamment, à peine de nullité, la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées toutes les demandes et toutes les contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion. En l'espèce, des occupants avaient reçu un commandement d'avoir à libérer les locaux ne comportant pas la mention précitée, prescrite à peine de nullité. Ces derniers avaient toutefois formé, dans les délais, une contestation devant le juge compétent. Puisque les occupants ne démontraient pas les griefs que leur causaient ces irrégularités, les magistrats ont considéré que leur demande de nullité devait être rejetée (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-13.248, FS-P+B
N° Lexbase : A4274DQD). Il est intéressant de comparer cette affaire avec une autre dans laquelle la copie de l'acte du commandement n'avait pas été envoyée au Préfet, contrairement aux prescriptions de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992. La Cour a considéré que l'inobservation de cette prescription constituait l'omission d'un acte (et non un vice de forme) qui affecte la validité de la procédure d'expulsion sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief (Cass. civ. 2, 25 juin 1998, n° 95-10.000, M. Pelou c/ M. Lagarde
N° Lexbase : A5065ACL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable