Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de présomption de titularité des droits d'auteurs sur une oeuvre (Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, FS-P+B
N° Lexbase : A9862DPX). Aux termes des faits rapportés, Mme S., qui revendiquait la qualité d'auteur de modèles de ceintures, et la société Céline, qui exploitait ces modèles, avaient agi en contrefaçon et concurrence parasitaire à l'encontre d'un certain nombre de sociétés qu'elles accusaient d'avoir commercialisé à bas prix des copies de ces ceintures. Déboutées de leurs demandes par la cour d'appel de Paris elles s'étaient pourvues en cassation. Elles seront entendues par la Haute juridiction. Au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3341AD4), la Cour affirme tout d'abord "
qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur". Par conséquent, elle condamne le raisonnement des juges du fond qui, pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon, avaient retenu que la création des ceintures par Mme S. n'étant pas établie, la société Céline était irrecevable à faire valoir les droits patrimoniaux qu'elle tenait des actes de cessions. En effet, la société Céline exploitant les modèles sous son nom et Mme S. ne faisant valoir aucune revendication contre elle, "
cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession [...]".
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