Le Quotidien du 16 juin 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Régime applicable aux créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire : précision apportée par la Haute juridiction

Réf. : Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9283DPI)

Lecture: 1 min

N9673AKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régime applicable aux créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire : précision apportée par la Haute juridiction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221078-breves-regime-applicable-aux-creances-nees-dune-prestation-compensatoire-ou-dune-pension-alimentaire
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juin dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation rappelle "qu'en l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires". Surtout, elle précise ensuite que, "toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments" (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, Mme Monique X.-Y. c/ M. Roger Z., P N° Lexbase : A9283DPI). En l'espèce, le divorce des époux X. a été prononcé le 23 avril 1982 et, M. X. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y. divorcée X. (Mme X.-Y.) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échéances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 1991. Le juge-commissaire a rejeté sa demande par ordonnance du 14 novembre 1991. Le 2 décembre 1991, Mme X.-Y. a déclaré une créance au titre d'un arriéré des mêmes pension et prestation, puis a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances. Faisant application des règles de vérification et d'admission des créances, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X.-Y. avait laissé sans réponse la lettre du 2 janvier 1992 par laquelle le représentant des créanciers l'avait informée de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance, d'en avoir déduit que l'appel de Mme X.-Y. était irrecevable.

newsid:89673

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.