Le Quotidien du 5 juin 2006 : Procédure pénale

[Brèves] Fait nouveau et ouverture du droit à révision

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.081, FS-P+F (N° Lexbase : A6825DPH)

Lecture: 1 min

N9044AK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Fait nouveau et ouverture du droit à révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220995-breves-fait-nouveau-et-ouverture-du-droit-a-revision
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 24 mai 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion de fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité susceptible d'ouvrir un droit à révision (Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.081, FS-P+F N° Lexbase : A6825DPH). En l'espèce, M. V. sollicitait la révision d'un arrêt de la cour d'assise des Bouches-du-Rhône, en date du 11 juillet 2003, qui l'avait déclaré coupable, notamment, d'avoir facilité la préparation de l'importation illicite de cocaïne du Brésil en France et dont il n'avait pas fait appel. A l'appui de cette demande de révision il faisait valoir que sept autres personnes appelantes des dispositions du même arrêt, les ayant également reconnues coupables des mêmes faits, s'étaient ultérieurement vues déclarées non coupables par la même cour statuant en appel. Après avoir précisé que la complicité reprochée au demandeur supposait l'existence d'un fait principal punissable, la Haute juridiction affirme que la décision d'acquittement de la cour d'assise statuant en appel "constitue, au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné". Par conséquent, l'arrêt du 3 juillet 2003 est annulé.

newsid:89044

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.