Aux termes de l'article 150 H du CGI , la plus-value immobilière imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles. L'article 74 H de l'annexe II au même code précise que lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie. Dans cette hypothèse, les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même . Dans une affaire du 7 avril 2006, une SCI avait acquis un ensemble immobilier en 1968, dont elle avait vendu certains lots en 1982. Possédant 60 % des parts de cette société lors de l'acquisition des lots en cause et la totalité du capital lors de la vente en 1982, un contribuable avait été assujetti à un complément d'IR, au motif que la plus-value qu'il avait déclarée au titre de cette opération immobilière était sous-évaluée. La cour administrative d'appel ayant estimé qu'il ne pouvait prétendre qu'à la prise en compte dans la même proportion des frais d'acquisition afférents auxdits lots, alors que la répartition entre les associés des parts composant le capital social est sans incidence sur le calcul de la plus-value réalisée par une SCI, celle-ci a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'intégralité de ces frais pour le calcul de la plus-value réalisée par la société, alors qu'ils avaient été exposés par celle-ci (CE, 9° et 10° s-s., 7 avril 2006, n° 269042, M. Maury c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A9455DNI).
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