Par arrêt en date du 5 avril 2006, publié au Bulletin, la Cour de cassation vient de censurer un arrêt qui avait accueilli une demande de résiliation d'un bail à ferme alors que celui-ci n'était pas indivisible (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 05-10.761, M. Marc Fossiez c/ M. Christian Thevenin, FS-P+B+I [LXB= A9399DNG]). En l'espèce, à la suite du décès de leurs parents qui avaient consenti un bail à ferme à M. F., deux frères s'étaient partagés les biens affermés devant notaire. La demande de résiliation du bail, par l'un d'eux, pour non paiement des fermages, est à l'origine du litige. Pour accueilli cette demande, les juges du fond avaient, en effet, considéré qu'à la suite de l'acte de partage, chacun des deux frères était devenu bailleur pour les parcelles lui appartenant. Au visa des articles L. 411-31 du Code rural (
N° Lexbase : L3990AEI) et 1218 du Code civil (
N° Lexbase : L1320ABI) selon lequel "
l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle", la Haute juridiction casse l'arrêt en précisant que "
le partage consécutif au décès des bailleurs n'avait pas eu pour effet de rendre le bail à ferme divisible".
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