Aux termes d'un arrêt qui ne passera sans doute pas inaperçu, la Haute juridiction a jugé, le 7 avril dernier, que l'absence d'établissement de filiation maternelle ne peut priver d'effet la reconnaissance volontaire par le père (Cass. civ. 1, 7 avril 2006, n° 05-11.285, M. X. c/ Epoux Z.
N° Lexbase : A9588DNG). En l'espèce, un litige opposait un père qui avait reconnu
in utero l'enfant porté par sa compagne, alors que celle-ci avait choisi d'accoucher sous X, et la famille d'adoption de l'enfant qui avait été admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat dès sa naissance. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X., donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l'adoption plénière de Benjamin Damien Y. par les époux Z., le premier arrêt rendu retient d'abord que la reconnaissance s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher anonymement. Le second arrêt énonce que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, et que la réclamation de M. X. a été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l'adoption faisait obstacle à toute demande de restitution. Ces deux arrêts sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article 7.1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et ensemble les articles 335 (
N° Lexbase : L2807ABL), 336 (
N° Lexbase : L2808ABM), 341-1 (
N° Lexbase : L2838ABQ), 348-1 (
N° Lexbase : L2859ABI) et 352 (
N° Lexbase : L2868ABT) du Code civil. En effet, l'enfant ayant été identifié par M. X. à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.
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