Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat rappelle certaines précisions en matière d'autorisation d'équipements commerciaux (CE 4° et 5° s-s., 5 avril 2006, n° 269883, Union des commerçants, industriels et artisans d'Uzes et du Gard et a.
N° Lexbase : A9460DNP). Tout d'abord, cet arrêt rappelle que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. Ensuite, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté (déjà en ce sens, CE 14 mars 2005, n° 260675, CCI de Rouen et a.
N° Lexbase : A2798DH4). Ensuite, la Haute juridiction administrative rappelle les modalités d'appréciation portée par les commissions d'équipement commercial sur les conséquences du projet, afin de déterminer si celui-ci est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce. En cas d'atteinte à cet équilibre, elles doivent rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé (CE, 14 mars 2005, n° 261191, Etablissements Linard J.P
N° Lexbase : A2803DHB).
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