Nul ne l'ignore plus, l'article 102 de la loi sur le droit des malades (
N° Lexbase : L5021A8H) met à la charge des centres de transfusions sanguines une responsabilité de plein droit concernant la contamination par le virus de l'hépatite C consécutivement à une transfusion sanguine. Par ailleurs, les établissements de santé sont, quant à eux, tenus d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins. Néanmoins, et c'est l'apport de l'arrêt rapporté, la responsabilité de l'établissement ne sera pas engagée dès lors que ce dernier n'avait pas la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé, les faits se plaçant en 1979 (CA Paris, 20 janvier 2006, 1ère ch., sect. B, n° 05/05398, Fondation du centre hospitalier des courses c/ M. C.
N° Lexbase : A1113DNK). En l'espèce, M. C. après avoir subi deux opérations en 1979, ayant nécessité une transfusion sanguine massive, a présenté dès janvier 1980 des signes de contamination par le VHC. Il a alors recherché la responsabilité de l'hôpital. La Cour de cassation fut saisie une première fois de l'affaire (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.166, FS-P+B
N° Lexbase : A0804DGU) et jugea, cassant par là même l'arrêt d'appel qui avait retenu la responsabilité du centre hospitalier, qu'il appartenait au centre de transfusion sanguine de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne pouvait en être tenu pour responsable. La cour d'appel de renvoi, dans son arrêt du 20 janvier dernier, est allée dans le même sens que la Haute juridiction. Elle précise donc que l'origine transfusionnelle de la contamination par les produits fournis par le centre doit être retenue. Et, elle ajoute que, les faits remontant à 1979, le VHC n'étant pas identifiable alors, la responsabilité de l'hôpital ne peut, en conséquence, être recherchée.
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