Dans un arrêt en date du 2 février dernier, la cour d'appel de Paris a jugé que le non-respect sur un bon de commande des préconisations de la Commission des clauses abusives et le fait que les conditions générales de vente étaient difficilement lisibles n'entraînent pas la nullité du contrat de vente mais sa résolution et subséquemment celle du contrat de prêt assorti (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 2 février 2006, n° 04/12738, SARL Top 5 Auto c/ M. H.
N° Lexbase : A3199DNS). En l'espèce, MM. H. ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Top 5 Auto, achat financé par un crédit souscrit auprès de la société Fiat crédit France. Le véhicule présentant des vices cachés MM. H. ont actionné l'action en garantie des vices cachés, et ont demandé la résolution de la vente et l'annulation du contrat de crédit. Saisie du litige la cour d'appel de Paris va aller dans le sens des premiers juges. Faisant application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6715ABC), la cour va prononcer la résolution des deux contrats. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie (dans le même sens, voir également Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999, F-P+B
N° Lexbase : A8438DDU).
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