Pour bénéficier du régime spécial prévu à l'article 298 septies du CGI , les publications présentant un lien avec l'actualité doivent avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, l'instruction, l'éducation, l'information ou la récréation du public et n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à des publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle . Dans une affaire en date du 22 mars 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'un magazine, intitulé "Auxerre Football" ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA de 2,10 %, en raison du fait qu'elle constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales du club de football "A.J. Auxerre". En effet, son contenu éditorial était essentiellement composé d'articles relatifs à l'actualité du club de football, ainsi qu'à ses joueurs et anciens joueurs, à l'exclusion d'informations sur d'autres clubs ou sur la pratique sportive en général. En outre, plus de 50 % de la pagination portait sur le club de l'AJ Auxerre. Enfin, une majeure partie du contenu éditorial de la publication était consacrée à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif "AJ Auxerre", à l'exclusion de clubs de football concurrents, ce qui était de nature à favoriser les activités commerciales de ce club (CE 9° et 10 s-s., 29 mars 2006, n° 281688, Agence Publi Expo Communication c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A8456DNI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable