La Cour de cassation vient de préciser les conséquences, en terme de responsabilité du curateur, de sa mission d'assistance (Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 03-20.071, FS-P+B
N° Lexbase : A8508DNG). Dans cette affaire, un appartement appartenant aux consorts M. avait été donné à bail à Mlle H. assistée de son curateur, l'Union département des associations familiales du Var (UDAF). A la suite de désordres et d'une inondation, les propriétaires avaient assigné Mlle H. et l'UDAF pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice. Reprochant dans un premier temps à la cour d'appel d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'UDAF, les consorts M. se sont pourvus en cassation au motif que la mission d'assistance du curateur n'excluait pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et qu'il avait, en l'occurrence, commis une faute de diligence. La Cour de cassation rejette cet argument et, après avoir rappelé que l'UDAF n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation, confirme l'absence de faute décidée par les juges du fond tout en précisant que cet organisme, qui avait agit "
comme curateur de la locataire des consorts M., dans l'exécution de la mission définie par l'article 512 du Code civil (N° Lexbase : L3088ABY), n'était pas responsables des actes de la personne protégée mais seulement de la gestion de ses biens". Le second moyen avancé relatif au montant des dommages intérêts ne sera pas d'avantage retenu. La Haute juridiction rappelle, en effet, à cet égard que la constatation du défaut de production d'une pièce (dont faisaient état les consorts M.) ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Le pourvoi est donc rejeté.
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