La Cour de cassation vient de confirmer une précision importante sur l'interprétation de l'article 610 du Code civil selon lequel "
le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part" (
N° Lexbase : L3197AB2). Elle réaffirme, en effet, dans un arrêt récent du 28 mars 2006, "
que l'article 610 du Code civil met à la charge du légataire universel de l'usufruit la seule rente viagère, née de la volonté testamentaire du défunt" (Cass. civ. 1, n° 04-10.406, F-P+B
N° Lexbase : A8529DN9) (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 00-15. 279, Mme Castagnet c/ Mme Dabbadie, FS-P+B
N° Lexbase : A6042DCR) En l'espèce, Mme C., bénéficiaire d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, avait assigné la seconde épouse de son ex-mari défunt, Mme L., en règlement de l'intégralité des arrérages de prestation compensatoire échus depuis le décès de M. J., cette dernière étant usufruitière de la totalité de la succession du défunt. Pour faire droit à la demande de Mme C., la cour d'appel de Versailles avait retenu le principe énoncé par l'article 608 du Code civil (
N° Lexbase : L3195ABX) selon lequel l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges de l'héritage. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction au motif que la rente viagère à laquelle avait été condamnée M. J., n'entre pas dans la catégorie des rentes viagères nées de la volonté testamentaire du défunt seules mises à la charge du légataire universel de l'usufruit par l'article 610 du Code civil.
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