Le tribunal arbitral doit respecter le principe de la contradiction. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2006 (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-19.764, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5232DN4). En l'espèce, le CNC, qui avait conclu le 1er janvier 2000 avec M. C. un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola au travers d'une société créée à cet effet, la société CNCA-CEC, a résilié cet accord après des difficultés concernant le remplacement et la nomination de certains agents. M. C. et la société ont alors formé, sur la base de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage. Un différend relatif à la détermination des parties à l'arbitrage étant survenu, le tribunal arbitral a rendu une sentence préalable. Le CNC a formé un recours en annulation. Pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt retient que les arbitres ont motivé leur sentence en droit en appliquant leur raisonnement aux éléments de fait et de droit débattus par les parties et qu'ils en ont déduit les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées. La Cour de cassation va censurer cette solution aux visas des articles 1502-4° (
N° Lexbase : L2345AD9) et 1504 (
N° Lexbase : L2347ADB) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code (
N° Lexbase : L2222ADN). En effet, elle énonce que, aux termes de ces articles, si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction. Or, elle relève, qu'en l'espèce, le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées de l'article 1843 du Code civil (
N° Lexbase : L2014AB9).
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