Aux termes de l'article 1840 A du CGI (désormais repris sous l'article 1589-2 du Code civil
N° Lexbase : L7718HEL), est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres de certaines sociétés, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date. Dans une affaire du 24 février 2006, une commune et une société de participation et de conseil, qui étaient en litige au sujet d'une vente immobilière, avaient signé un protocole d'accord, aux termes duquel la commune s'était engagée à céder à la société divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours et la société reconnaissant la caducité de la vente et s'engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique. Toutefois, la commune en question soutenait que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a estimé, en l'espèce, que l'accomplissement de la formalité d'enregistrement n'est pas nécessaire, lorsque la promesse de vente d'immeuble est comprise dans un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, répondant au régime spécial des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L2289ABE) (Cass., Ass. plén., 24 février 2006, n° 04-20.525, Société Soparco SARL c/ Commune de Luçon
N° Lexbase : A3280DNS).
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