La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 28 février 2006, que "
l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme" (Cass. civ. 2, 28 février 2006, n° 03-17.849, Société Segola Biged Yelahim c/ Société Du Pareil au même (DPAM), FS-P+B
N° Lexbase : A4092DNU). En l'espèce, une société de droit israélien a interjeté appel d'un jugement en précisant agir "
poursuites et diligences de son président directeur général". L'intimé a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action. La cour d'appel, saisie du litige, a accédé aux prétentions de ce dernier, relevant que la fonction de président directeur général n'existait pas en droit israélien. Par conséquent, les juges du fond ont estimé que la personne ayant fait appel n'avait pas le pouvoir de représenter la société, constituant une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'appel. La Cour de cassation censure cette décision, au visa des articles 114 (
N° Lexbase : L1950ADL), 117 (
N° Lexbase : L2008ADQ) et 901 (
N° Lexbase : L3205AD3) du Nouveau Code de procédure civile. La première chambre civile de la Cour de cassation avait, récemment, adopté la même position et cassé la décision d'une cour d'appel qui avait déclaré nul l'appel formé par une société représentée par son gérant, aux motifs que cette société constituée dès l'origine sous forme d'une SA et transformée au cours de l'instance d'appel en SAS ne pouvait être valablement représentée par un gérant (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-12.342, F-P+B
N° Lexbase : A9103DLQ). La Haute juridiction avait, alors, jugé que "
les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief".
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