La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt qui ne passera pas inaperçu, que les pratiques anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise indépendamment de son statut juridique et sans considération de la personne qui l'exploite (Cass. com., 28 février 2005, n° 05-12.138, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3268DND). En l'espèce, dans un litige concernant des pratiques anti-concurrentielles dans le domaine des produits sanguins, l'Etablissement français du sang a été condamné pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3778HBK). A l'appui de sa décision, le Conseil de la concurrence estimait, qu'en vertu de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 (
N° Lexbase : L3094AIG), l'EFS avait repris l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du groupement à l'origine des pratiques litigieuses, de même que l'ensemble de ses activités et de son personnel. Ainsi, en assurait-il en droit et en fait la continuité (décision Conseil de la concurrence n° 04-D-26, 30 juin 2004, relative à la saisine de la SARL Reims Bio à l'encontre de pratiques mises en oeuvre par le groupement d'intérêt public Champagne Ardenne
N° Lexbase : X4735ACD). La Haute juridiction va approuver ce raisonnement et rappelle, dans la décision rapportée, que le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées.
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