La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler, dans une affaire en date du 21 février dernier, qu'il appartient à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier l'étendue du préjudice d'agrément subit, en l'espèce, par le patient d'un chirurgien-dentiste (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-17.976, F-P+B
N° Lexbase : A1791DNN). En l'espèce, à la suite de la réalisation de soins dentaires, M. B., qui présentait des troubles réactionnels, a assigné le chirurgien-dentiste en réparation du préjudice subi. Le tribunal a retenu la responsabilité du médecin lequel a demandé à la cour d'appel une contre-expertise. Sa demande a été rejetée par les juges du fond. En effet, la cour d'appel estime que même si l'expert a adressé son rapport définitif aux parties sans l'avoir fait précédé d'un pré-rapport, il y a ensuite joint une annexe répondant aux dires des parties, et a, par-là même respecté le principe du contradictoire. Concernant le préjudice subi, la cour juge que le patient présentant un état dépressif réactionnel consécutif aux soins reçus, il justifie d'un préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence. Saisie du litige, la Cour de cassation va se rallier à la position des juges du fond en approuvant la cour d'avoir retenu "
qu'il résultait du rapport d'expertise que cet état était la conséquence directe et certaine des soins dentaires inappropriés et avait rendu M. B. incapable d'accomplir ses obligations professionnelles".
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