Le Quotidien du 27 février 2006 : Fiscalité financière

[Brèves] Donations : non-incidence de la charge fiscale dans la détermination de la valeur de titres non cotés

Réf. : Cass. com., 14 février 2006, n° 03-18.742,(N° Lexbase : A9791DML)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 666 du CGI , les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont assis sur les valeurs. La valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments, dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt. Dans un arrêt en date du 14 février 2006, le contentieux portait sur l'évaluation de la valeur de la nue-propriété d'actions composant le capital d'une société que la requérante avait reçu par donation de la part de ses parents, ces derniers s'étant réservés l'usufruit. La cour d'appel saisie, en l'espèce, estimait que, dans toute mutation, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, chacune des parties prend en compte, pour définir le niveau de prix acceptable pour elle, voire pour décider du principe même de l'opération, les frais qu'elle devra engager et l'incidence fiscale de cette opération pour elle-même, cette incitation fiscale étant, en effet, couramment utilisée comme un moyen de limiter ou de faciliter, voire de susciter, certaines opérations, telles que la transmission entre vifs du patrimoine familial. C'est pourquoi, la fiscalité devait être prise en compte dans la détermination de la valeur vénale des actions en pratiquant un abattement correspondant au coût de l'impôt sur les donations à acquitter. Même s'il est exact qu'un acquéreur tient compte dans le montant qu'il est prêt à débourser du coût des éventuels impôts à acquitter, la Cour de cassation, a estimé, dans cette affaire, que la valeur des actions n'est pas et ne doit pas être affectée par la charge fiscale, personnelle à l'acquéreur, pesant sur ce dernier à la suite de la donation, dont elles ont fait l'objet (Cass. com., 14 février 2006, n° 03-18.742, F-D N° Lexbase : A9791DML).

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