Le Quotidien du 17 février 2006 : Concurrence

[Brèves] L'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution n'est pas suspendu

Réf. : CE référé, 10 février 2006, n° 289013,(N° Lexbase : A8869DMG)

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[Brèves] L'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution n'est pas suspendu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220317-breveslarretedu29decembre2005fixantleprixdeventedugazcombustiblevenduapartirdesres
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le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 10 février dernier, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 29 décembre 2005, fixant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, présentée par la Société Poweo, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) (CE référé, 10 février 2006, n° 289013, Société Poweo N° Lexbase : A8869DMG). A l'appui de sa requête, cette société, approvisionnant en gaz, depuis le 1er octobre 2005, des clients éligibles ayant choisi d'exercer leur éligibilité, faisait notamment valoir que, "les prix consentis à ses clients ayant été contractuellement fixés à un niveau légèrement inférieur aux tarifs de distribution publique de Gaz de France et évoluant en même temps que ces tarifs, le gel des tarifs de Gaz de France résultant de l'arrêté contesté, combiné avec l'augmentation de ses coûts d'approvisionnement en gaz, [avait] pour effet de rendre négative la marge réalisée sur ses contrats". Par ailleurs, elle soutenait que "ce gel [compromettait] l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les clients éligibles étant incités à conserver leurs tarifs réglementés au lieu de faire jouer leur éligibilité et les fournisseurs alternatifs étant dissuadés d'entrer sur le marché de la distribution du gaz". Mais, sa requête est rejetée par la Haute juridiction administrative, estimant que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du CJA précité, n'était pas remplie, dès lors que la société réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le marché de l'électricité et n'effectuait sur le marché du gaz que des opérations limitées, et en raison du caractère temporaire et indirect des effets éventuels de l'arrêté du 29 décembre 2005.

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