Le Quotidien du 26 janvier 2006 : Fonction publique

[Brèves] Précisions relatives aux conséquences de l'exercice d'une activité privée lucrative par un fonctionnaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 janvier 2006, n° 272648,(N° Lexbase : A4211DMW)

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[Brèves] Précisions relatives aux conséquences de l'exercice d'une activité privée lucrative par un fonctionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220170-breves-precisions-relatives-aux-consequences-de-lexercice-dune-activite-privee-lucrative-par-un-fonc
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le 22 Septembre 2013

Arguant du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (N° Lexbase : L1808ASR), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 16 janvier 2006, que le fonctionnaire ayant exercé une activité privée lucrative, violant, ainsi, le principe de non-cumul, est tenu de reverser les rémunérations irrégulièrement perçues et ce, alors même qu'il n'a reçu aucune sanction disciplinaire, les faits reprochés étant amnistiés (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2006, n° 272648, M. Schlienger N° Lexbase : A4211DMW). En l'espèce, le requérant, professeur des universités-praticien hospitalier, demande à la Haute juridiction administrative d'annuler un titre de perception de plus de 174 000 euros émis à son encontre le 1er juin 2004. Les juges du Palais-Royal rejettent, cependant, sa requête. En effet, ils jugent que le versement des rémunérations irrégulièrement perçues, prévu par l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, "ne peut, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardé comme une sanction professionnelle entrant dans le champ de la loi du 6 août 2002 portant amnistie" (loi n° 2002-1062, 6 août 2002 N° Lexbase : L5165A43). Par ailleurs, ce même article "prévoit que les retenues opérées pour assurer le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause, [...] ces dispositions visent notamment les rémunérations perçues au titre d'une activité salariée exercée auprès d'une société privée qui, en l'espèce, devaient être reversées, s'agissant d'un professeur des universités-praticiens hospitalier, au budget du ministre chargé de l'Education nationale". Enfin, les juges du Palais-Royal précisent que les sommes à reverser doivent comprendre l'intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues, sans déduction du montant de l'impôt sur le revenu acquitté sur ces rémunérations.

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