Le Quotidien du 17 janvier 2006 : Concurrence

[Brèves] Secret des affaires : un décret du 27 décembre 2005 énonce les conditions d'application de l'article L. 463-4 du Code de commerce

Réf. : Décret n° 2005-1668, 27 décembre 2005, portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d''application du livre IV du code de commerce..., NOR : ECOC0500157D, version JO (N° Lexbase : L3285HEE)

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[Brèves] Secret des affaires : un décret du 27 décembre 2005 énonce les conditions d'application de l'article L. 463-4 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220127-0
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le 22 Septembre 2013

L'article 6 du décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence (N° Lexbase : L3285HEE), paru au Journal officiel du 19 décembre 2005, énonce les conditions d'application de l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5678G43) relatif à la nouvelle procédure d'accès aux informations mettant en jeu le secret des affaires. Il est ainsi prévu que, "lorsqu'une personne se prévaut du secret des affaires, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication au Conseil de la concurrence, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret des affaires serait susceptible de s'appliquer". De plus, "lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ne sont pas communiqués au Conseil de la concurrence par la personne susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur général l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions du premier alinéa". Enfin, il est prévu que les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

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