Un arrêt du 4 janvier dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de se prononcer sur la qualification d'un accident de la circulation, justifiant l'application de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
N° Lexbase : L7887AG9). En l'espèce, M. A., au cours d'une séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette conduite par M.G., alors que, s'étant aperçu, à la sortie d'un virage dangereux, qu'un autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite. M. A., grièvement blessé dans l'accident, a assigné M. G. en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. A., aux motifs que l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne revêt pas le caractère d'un accident sportif et que, si tel avait été le cas, M. A. n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course. Or, la Haute cour estime, au contraire, que "
l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation". Elle censure donc l'arrêt d'appel pour violation, par fausse application, de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L4279AHX) (Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-14.841, FS-P+B
N° Lexbase : A1724DMS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable