Le Quotidien du 4 janvier 2006 : Sociétés

[Brèves] La révocation d'un administrateur initiée quelques semaines après la demande de son divorce avec le président directeur général, actionnaire majoritaire, n'est pas caractéristique d'un abus

Réf. : CA Paris, 3e, B, 27 octobre 2005, n° 04/22816,(N° Lexbase : A2943DLL)

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[Brèves] La révocation d'un administrateur initiée quelques semaines après la demande de son divorce avec le président directeur général, actionnaire majoritaire, n'est pas caractéristique d'un abus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220033-breves-la-revocation-dun-administrateur-initiee-quelques-semaines-apres-la-demande-de-son-divorce-av
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3e ch., sect. B, 27 octobre 2005, n° 04/22816, M. Bernarde c/ Société Dalloyau Pons N° Lexbase : A2943DLL) a estimé que le simple fait qu'une procédure de révocation contre un administrateur ait été initiée quelques semaines après la demande de divorce introduite par son épouse, président directeur général et actionnaire majoritaire de la société n'est pas de nature à caractériser un quelconque abus. En l'espèce, Mme B., actionnaire majoritaire et PDG de la société X, elle-même majoritaire dans le capital de la société Y. a déposé, en juillet 1999, une requête en divorce pour faute contre son époux, administrateur et salarié de la société X. et administrateur et directeur général de la société Y. Entre le 14 octobre et le 1er décembre de la même année M. B. a été révoqué de toutes ses fonctions dans les deux sociétés. Il a, alors, saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, faisant valoir le caractère abusif et dolosif des révocations. La cour d'appel de Paris saisie du litige approuve le tribunal de commerce d'avoir rejeté cette demande, relevant que le plaignant ne rapportait pas la preuve de pressions exercées par son épouse sur les autres associés et que mêmes si elles avaient été établies ces pressions n'auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote, Mme B. étant majoritaire dans les deux sociétés. De même, la cour relève que le projet de divorce des époux B. ne constitue pas, en lui seul, la preuve du caractère abusif et vexatoire des révocations. Cette solution va dans le même sens qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon (CA Besançon, ch. com., 5 décembre 2000, n° 99/01372, SA Elcha c/ Mme. Chanlon N° Lexbase : A9648C7H), qui avait estimé non abusive la révocation de l'administratrice d'une société, quinze jours après le prononcé de son divorce avec le président directeur général.

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