Aux termes des dispositions de l'article 1049 du CGI , la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré. Dans un arrêt du 13 décembre 2005, une société anonyme de crédit immobilier, c'est-à-dire un organisme d'habitations à loyer modéré, dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7519AB4), de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sollicitait cette exonération de taxe foncière au titre de diverses ventes de logements neufs effectuées dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, pour la Cour de cassation, à l'instar de la cour d'appel de Rouen, l'exonération de taxe foncière dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur. Or, en l'espèce, il s'agissait de ventes d'immeubles de standing et non de logements sociaux. Par ailleurs, ces opérations immobilières, objet des redressements, n'étaient pas destinées à financer la construction d'habitations à loyer modéré. En conséquence, la taxe de publicité foncière était due par la société requérante (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-15.855, F-P+B
N° Lexbase : A9789DL7).
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