Le Quotidien du 29 septembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] La condamnation d'un instituteur sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 06 septembre 2005, n° 04-87.778, F-P+F (N° Lexbase : A4558DKZ)

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N8941AIY

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 septembre dernier, a reconnu la responsabilité pénale d'un instituteur sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), estimant qu'il avait commis une faute caractérisée exposant ses élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (Cass. crim., 6 septembre 2005, n° 04-87.778, Boubet Philippe N° Lexbase : A4558DKZ). En effet, à l'issue de la récréation, l'un d'entre eux, après avoir regagné la salle de classe située au deuxième étage, est tombé d'une fenêtre restée ouverte et est décédé des suites de ses blessures. Or, la Cour estime que l'instituteur ne pouvait méconnaître la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants et qu'il aurait donc dû prendre, à leur arrivée dans la classe, les mesures de fermeture permettant d'éviter le dommage. En le déclarant coupable d'homicide involontaire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, ainsi, le contour de la définition des délits non intentionnels et fait application de l'article 121-3 du Code pénal aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), selon lesquelles "les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement [de l'article 121-3 du Code pénal] pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".

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