Dans un arrêt du 14 septembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que, toute partie qui signe un protocole d'accord ne peut pas recevoir d'indemnisation complémentaire, si elle déclare se désister de ses instances et actions. En l'espèce, la société N. avait fait édifier un ensemble d'immeubles en bordure de rivière et était assurée, pour les dommages à l'ouvrage, par la police unique de chantier consentie par la société Assurances générales de France (AGF), et en garantie de sa responsabilité décennale, par la société Axa France. L'enrochement de la rivière bordant le parc d'activités s'étant effondré, la société AGF avait signé avec l'Association syndicale libre (ASL) un protocole d'accord à la suite duquel une indemnité avait été versée à la victime. L'ASL avait, ensuite, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice non réparé par le protocole transactionnel. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré opposable, au tiers lésé, la transaction intervenue par les personnes assurées et avait déclaré l'ASL irrecevable en sa demande d'indemnisation complémentaire. La Haute juridiction approuve cette décision, dans la mesure où la société AGF garantissait, aux termes d'un contrat unique, les dommages à l'ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs, et lors du protocole transactionnel visant ce contrat, la société AGF, signataire, n'apportait aucune restriction sur la nature de sa garantie. De plus, chaque partie avait déclaré se désister de ses instances et actions (Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-11.486, FS-P+B
N° Lexbase : A4479DK4).
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