Dans un arrêt du 21 septembre 2005, le Conseil d'Etat procède à un contrôle de l'appréciation de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L1650GUN) (CE 6° s-s., 21 septembre 2005, n° 256878
N° Lexbase : A5411DKM). En l'espèce, une commune exerçait un recours contre un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour une période donnée, qu'elle estimait trop courte. Après une période de sécheresse, ayant déjà conduit à la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain survenus sur son territoire, la réhydratation des sols s'était effectuée, pour l'essentiel, fin 1997. Le Conseil d'Etat indique, tout d'abord, que les ministres compétents, en estimant que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne devaient se voir reconnaître le caractère de catastrophe naturelle que pour la période de juillet à décembre 1997, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la pluviométrie a été supérieure à la normale entre 1998 et 2001. Ensuite, la circonstance que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté d'août 1997 à août 1998 dans une commune limitrophe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Enfin, le ministre a pu légalement, sans ajouter de condition nouvelle à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, poser par une circulaire, des règles de constitution, validation et transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et préciser, notamment, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la première demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique couvrant cette période, et qu'une demande de renouvellement ne doit comporter que le rapport météorologique.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable