Aux termes des dispositions de l'article 163 du CGI alors en vigueur , lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce celui-ci dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. L'application de cet étalement entraîne un dégrèvement partiel au titre de l'année de réalisation du revenu exceptionnel. Dans une affaire du 15 juin 2005, des contribuables sollicitaient le bénéfice de l'étalement en raison d'une plus-value exceptionnelle. Toutefois, ces derniers avaient, déjà, réalisé, aux cours de plusieurs exercices précédents la demande, des valeurs mobilières, opérations de même nature que la cession d'actions à l'origine de la plus-value litigieuse. En conséquence, celle-ci ne pouvait être regardée comme un revenu exceptionnel. Par ailleurs, la Haute assemblée a précisé que la circonstance que l'associé d'un des contribuables, qui aurait vendu des titres en même temps que celui-ci, aurait bénéficié de l'étalement de la plus-value réalisée à cette occasion n'est pas de nature à conférer aux requérants un droit à cet étalement d'imposition (CE 9° et 10° s-s., 15 juin 2005, n° 250218, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Lazarus
N° Lexbase : A7290DIT).
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