Le Quotidien du 27 juin 2005 : Fonction publique

[Brèves] La procédure de radiation de cadres pour abandon de poste, précisée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 15 juin 2005, n° 259743,(N° Lexbase : A7318DIU)

Lecture: 1 min

N5866AI4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La procédure de radiation de cadres pour abandon de poste, précisée par le Conseil d'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219142-breves-la-procedure-de-radiation-de-cadres-pour-abandon-de-poste-precisee-par-le-conseil-detat
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 juin 2005, le Conseil d'Etat précise les conditions de régularité de la procédure relative à la radiation de cadres pour abandon de postes (CE 2° et 7° s-s., 15 juin 2005, n° 259743, M. Yoyotte N° Lexbase : A7318DIU). Dans cette affaire, un fonctionnaire de l'Etat avait fait l'objet d'un déplacement d'office prononcé à la suite d'une procédure disciplinaire. L'administration avait procédé, par la suite, à deux mises en demeure, lui enjoignant de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. La Haute juridiction administrative indique, dans cet arrêt, la procédure à suivre par l'administration : "une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable". En l'espèce, l'absence d'information dans les mises en demeure du risque encouru de la radiation pouvant être mise en oeuvre, sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire, a constitué une irrégularité de procédure entraînant l'annulation de la décision de révocation.

newsid:75866

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.