Il ressort explicitement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2005, qu'une société, qui n'était pas une société de famille à la date du congé, ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de ses membres (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.504, FS-P+B
N° Lexbase : A7562DIW). En l'espèce, un groupement foncier rural (GFR) était propriétaire de biens donnés à bail à métayage à M. F.. Le GFR lui avait donné congé pour le 1er novembre 2001 par actes des 5 janvier et 1er février 2000. Mme C. ayant acquis, le 18 février 2000, les parts détenues par un tiers, le capital du groupement s'est trouvé entièrement détenu par la même famille. M. F. a, alors, demandé la nullité du congé au motif que, la société n'étant pas une société de famille à la date du congé, elle ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de l'un de ses membres. La cour d'appel a fait droit à sa demande. Ce n'est que vainement que le GFR a contesté devant les Hauts magistrats le rejet par la cour d'appel de la demande "en validation" du congé, en invoquant un manque de base légale au regard des articles L. 411-59 (
N° Lexbase : L4021AEN) et L. 411-60 (
N° Lexbase : L4022AEP) du Code rural. En effet, la Haute cour a approuvé la position de la cour d'appel, celle-ci ayant constaté que le GFR ne constituait pas une société de famille à la date des 5 janvier et 1er février 2000, dates du congé donné pour le 1er novembre 2001, et que le GFR n'avait acquis ce caractère que le 18 février 2000, date de l'acte de cession des parts. Ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié les conditions de validité du congé à la date à laquelle il a été donné.
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