Selon l'article 2037 du Code civil, (
N° Lexbase : L2282AB7), "
la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution". Ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence laissant apparaître une opposition entre la Chambre commerciale et la première chambre civile. Ainsi, la Chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15.404, FS-P
N° Lexbase : A0109B78) a énoncé que, "
si l'attribution du gage [...],
ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier [...]
commet une faute [...]
si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter". Au contraire, pour la première chambre civile (Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 01-03.177, F-D
N° Lexbase : A0973C9W), le créancier qui n'a pas formé une demande d'attribution de son gage n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la caution, car il n'est pas tenu d'effectuer une telle demande. Face à ces divergences, la Chambre commerciale, saisie d'un litige similaire, a ordonné le renvoi devant la Chambre mixte (Chbre mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296, Banque Hervet c/ M. X.
N° Lexbase : A6758DI7). En l'espèce, une banque a accordé un prêt, garanti dans le même acte, par un nantissement sur le matériel et un cautionnement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, le créancier a accordé la mainlevée du nantissement et a assigné la caution en paiement. La Cour rejette le pourvoi, estimant qu'"
en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation". En adoptant la même position que la Chambre commerciale, la Chambre mixte exprime l'idée d'une subsidiarité renforcée du cautionnement et d'une protection accrue de la caution.
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