Dans un arrêt rendu le 7 juin dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 13, 15 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, que "
le destinataire inscrit sur la lettre de transport aérien comme partie au contrat de transport et habilité comme tel à recevoir la marchandise délivrée par le transporteur aérien, dispose du droit d'agir en responsabilité contre le transporteur aérien" (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-11.353, F-P+B
N° Lexbase : A6535DIU). En l'espèce, M. B., destinataire d'un fret aérien en provenance d'Alger, avait assigné la société Air Algérie, ainsi que son sous-traitant, en indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la destruction du colis, à la suite de son refus de payer les frais exigés pour le retirer. Le tribunal, par un jugement rendu en dernier ressort, a, à tort, déclaré la demande irrecevable, au motif que le contrat de fret avait été passé entre la société Air Algérie et l'expéditeur signataire de la lettre de transport aérien. Ainsi, selon le jugement, M. B. n'avait pas qualité de partie au contrat, ne pouvant, par conséquent, se prévaloir d'une faute contractuelle de la société Air Algérie. La Haute juridiction a, au contraire, considéré que M. B. pouvait se prévaloir d'une faute contractuelle de la société Air Algérie, estimant, ainsi, que le tribunal a violé les articles 13, 15 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
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