La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 8 juin 2005, l'étendue d'un marché à forfait. Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : une SCI, maître d'ouvrage, a chargé la société E. de la réalisation d'un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d'état, selon marché à forfait. La livraison étant intervenue avec retard, la société E. a assigné la SCI en paiement du prix de travaux supplémentaires. La cour d'appel a accueilli cette demande, en condamnant le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur lié par un marché à forfait, une certaine somme au titre du prix de travaux supplémentaires, aux motifs que les garde-corps n'étaient pas prévus au marché et ne pouvaient pas être intégrés au marché à forfait, que leur pose avait été rendue nécessaire par le bureau de contrôle pour des raisons de sécurité et de mise en conformité de la construction, de sorte que leur règlement était dû par le maître d'ouvrage. Or, selon la Haute juridiction, les garde-corps indispensables à la sécurité de l'immeuble devaient être intégrés dans le marché forfaitaire initial. C'est pourquoi elle casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1793 du Code civil (
N° Lexbase : L1927ABY), aux termes duquel, "
lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire" (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-15.046, Société civile immobilière (SCI) Les Collines de Bregille c/ Société Entreprise Invernizzi, FS-P+B
N° Lexbase : A6573DIB).
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