La deuxième chambre de la Cour de cassation a eu l'occasion, par une décision publiée du 9 juin dernier, de rappeler la procédure à respecter, en conformité avec le principe du contradictoire posé à l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : A6456DIX). Dans cette affaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) avait assigné Mme R. en paiement d'une certaine somme. Sa demande ayant été rejetée, la CRCAM avait interjeté appel. Mme R., cependant, n'avait pas constitué avoué. La cour d'appel a débouté la CRCAM, au motif qu'elle ne justifiait pas de la communication à Mme R. des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première instance, ni en appel. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile. Elle souligne, en effet, que "
l'intimée n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces" (Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 03-15.767, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord c/ Mme Lydie Leclère, épouse Reif, FS-P+B
N° Lexbase : A6456DIX).
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