Par un arrêt de principe du 24 mai 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), "
qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc
, de poursuivre la réparation" (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-17.481, FS-P+B
N° Lexbase : A5110DI4). Dans cette affaire, une société, débiteur en liquidation judiciaire, représentée par un mandataire
ad hoc, avait assigné son liquidateur aux fins de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de la faute commise par celui-ci en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995, la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective. La cour d'appel, cependant, a rejeté la demande de la société, au motif qu'elle n'a pas pu subir de préjudice. Selon les juges d'appel, en effet, la société était, le 16 mai 1995, judiciairement liquidée depuis le 14 février 1994 ; ainsi, à supposer que l'appel du jugement ait été interjeté dans les délais légaux et que le liquidateur ait obtenu gain de cause devant la cour d'appel, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société, qui avait pris fin, mais seulement à ses créanciers, voir à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause, ni les uns, ni les autres. La Haute juridiction a, par conséquent, censuré l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1382 du Code civil.
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