Le Quotidien du 8 juin 2005 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur la lettre d'injonction en cas d'incident de paiement

Réf. : Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-15.659,(N° Lexbase : A6351DI3)

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N5139AI8

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le 22 Septembre 2013

L'alinéa 1er de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3467AP4) impose une obligation à la charge du banquier d'informer le titulaire du compte en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Le contenu obligatoire de la lettre d'injonction est précisé par l'article 6 du décret du 22 mai 1992 (décret n° 92-456, du 22 mai 1992, art. 6 N° Lexbase : L1137ARK). C'est sur la réalisation de cette obligation d'émettre une lettre d'injonction que s'est prononcée la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2005 (Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-15.659, M. Thierry X. c/ La Poste, publié N° Lexbase : A6351DI3). En l'espèce, un établissement de crédit informe par lettre le titulaire du compte, qu'à titre exceptionnel, un chèque non approvisionné avait été réglé, mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire. Or, quelques jours plus tard, la banque, sans nouvel avertissement, rejette trois chèques émis par l'intéressé. Ce dernier assigne le banquier en responsabilité pour avoir manqué à l'obligation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier. La cour d'appel rejette cette demande, mais, elle se fait sanctionner par la Cour de cassation, qui estime que, l'information donnée par le banquier était une information générale sur les conséquences du défaut de provision indépendamment de tout incident, mais, qu'aucun avertissement précis n'avait été adressé au sujet des chèques rejetés. La décision de la Cour est sévère mais a le mérite d'être claire : c'est en présence de l'incident de paiement caractérisé que la lettre d'injonction doit être adressée au titulaire du compte et, toute information antérieure ne constitue qu'une mise en garde qui ne respecte pas les exigences posées à l'article 131-73 du Code monétaire et financier.

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