Le Quotidien du 23 mai 2005 : Famille et personnes

[Brèves] La considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposent au juge de prendre en compte la demande de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 02-20.613,(N° Lexbase : A3029DIZ)

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N4498AIG

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un important arrêt publié sur son site Internet, a énoncé, au visa des les articles 3-1 et 12-2 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), et des articles 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L2942ABL) et 338-1 (N° Lexbase : L2562ADA), 338-2 (N° Lexbase : L2563ADB) du Nouveau Code de procédure civile, que, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée". Dans cette affaire, l'enfant Chloé X., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère aux Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence. Or, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande d'audition de l'enfant. Son arrêt se trouve, par conséquent, censuré pour violation des dispositions précitées. En effet, souligne la première chambre civile, la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposaient à la cour d'appel de prendre en compte la demande de l'enfant (Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 02-20.613, M. François X. c/ Mme Nicole Y., épouse Z. N° Lexbase : A3029DIZ).

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