Le Quotidien du 13 mai 2005 : Social général

[Brèves] Soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et immunité diplomatique

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 03-83.452, FS-P+F (N° Lexbase : A1833DIQ)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005 (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 03-83.452, FS-P+F N° Lexbase : A1833DIQ), la Cour de cassation statue sur la demande d'immunité d'une personne poursuivie du chef d'atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans cette affaire, un fonctionnaire de l'Unesco était poursuivi pour avoir soumis des personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Le prévenu invoquait son immunité diplomatique. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles, relevant que le prévenu avait cessé ses fonctions à l'Unesco le 30 novembre 2001, et que les actes visés avaient été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, rejette les prétentions du prévenu. La Cour de cassation juge cette décision conforme à l'article 39-2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (Convention sur les relations diplomatiques, Vienne 18 avril 1961 N° Lexbase : L6801BHD), à laquelle renvoie l'article 19-2 de l'accord de siège conclu entre la France et l'Unesco. En effet, précise la Cour, selon ce texte, "le bénéfice de l'immunité diplomatique, qui cesse de plein droit à la fin des fonctions peut seulement être prorogé pendant un délai raisonnable qui aura été accordé à l'agent pour quitter le pays". Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le prévenu ne peut bénéficier de l'immunité diplomatique pour les faits qui lui sont reprochés.

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