Le Quotidien du 13 mai 2005 : Procédure pénale

[Brèves] Conditions de l'exercice de l'action civile au pénal par le Centre national de la cinématographie

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879, F-P+F (N° Lexbase : A1844DI7)

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N4212AIT

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le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision du 19 avril dernier, a rappelé que l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3473ADY), qui limite l'exercice, par le Centre national de cinématographie, des droits reconnus à la partie civile, au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du même code (N° Lexbase : L3485ADG), d'une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4 de ce code (N° Lexbase : L4532DYI), d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect (Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879, F-P+F N° Lexbase : A1844DI7). Dans cette affaire, la cour d'appel, après avoir déclaré deux personnes coupables de contrefaçon par représentation illicite, la première, en qualité d'auteur, la seconde, en qualité de complice, a reçu le Centre national de la cinématographie en sa constitution de partie civile. En effet, statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, elle a alloué des dommages-intérêts à ce centre, déjà constitué partie civile devant la chambre de l'instruction. Cependant, l'arrêt d'appel se voit censuré par la Cour de cassation, pour avoir méconnu, tant l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), selon lequel le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, que le principe rappelé dans cet arrêt.

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