La Cour européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt rendu le 28 avril 2005, a condamné la Belgique pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR), en raison de la méconnaissance du principe du "délai raisonnable", tel que prévu par cette disposition. Dans cette affaire, la période à considérer avait débuté le 6 octobre 1992, avec la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante, et s'était terminée par un jugement du tribunal correctionnel du 17 octobre 2000. Elle avait, donc, duré un peu plus de huit années, pour un seul degré de juridiction. La Cour a rappelé que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés. Or, la Cour a observé que l'affaire n'était pas complexe et qu'il ne peut être reproché un manque de diligence à la requérante. Concernant le comportement des autorités, eu égard à la nature de l'affaire, la Cour n'a pas estimé raisonnable un laps de temps de plus de cinq ans pour la seule phase de l'instruction. La Cour a, également, souligné qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir, notamment, CEDH, 1er juillet 1997, Req. 125/1996/744/943, Probstmeier c/ Allemagne
N° Lexbase : A8315AWU). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire, de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences. Ces éléments ont suffi à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (CEDH, 28 avril 2005, Req. 50236/99, Robyns de Schneidauer c/ Belgique
N° Lexbase : A0571DIY).
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