Dans un arrêt du 20 avril 2005, destiné à une publicité maximale (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-41.802, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9303DHZ), la Cour de cassation précise les modalités de l'obligation d'information prévue par l'article L. 212-4-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L9588GQ8). Aux termes de cet article, l'employeur doit informer les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps partiel, des emplois pouvant correspondre à leur catégorie professionnelle, ou des emplois équivalents. Dans cette affaire, un salarié à temps partiel "choisi" avait postulé, au sein de son entreprise, pour un emploi à temps plein. Estimant que son employeur avait violé l'obligation posée par l'article L. 212-4-9 du Code du travail, il a alors saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel ayant accédé aux demandes du salarié, l'employeur se pourvoit en cassation. Il estime que la diffusion par l'intranet de l'entreprise "
d'une liste exhaustive et permanente, comportant [notamment]
le titre, la nature du travail, la localisation et la date de disponibilité [...]" suffit à remplir les exigences posées par l'article L. 212-4-9 du Code du travail. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et rejette le pourvoi de l'employeur. Elle précise que "
si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps partiel".
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