Le Quotidien du 22 avril 2005 : Pénal

[Brèves] "Plaider coupable" : la Cour de cassation remet en cause l'une des innovations de la loi Perben II

Réf. : Avis, 18 avril 2005, n° 00-50.004, Laurent X... (N° Lexbase : A9305DH4)

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N3469AIC

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[Brèves] "Plaider coupable" : la Cour de cassation remet en cause l'une des innovations de la loi Perben II. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218746-breves-plaider-coupable-la-cour-de-cassation-remet-en-cause-lune-des-innovations-de-la-loi-perben-ii
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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un avis rendu le 18 avril 2005 et qui a fait et fera couler beaucoup d'encres, la Cour de cassation vient de rappeler que la présence du ministère public était obligatoire lors de la phase d'homologation d'une proposition de peine dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Avis, 18 avril 2005, n° 00-50.004, Laurent X... N° Lexbase : A9305DH4). La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou "plaider coupable" (C. pr. pén., art. 495-7 et s. N° Lexbase : L0876DY4 créé par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite "Perben II" du 9 mars 2004 N° Lexbase : L1768DP8)permet au procureur de la République de proposer une peine maximale d'un an de prison à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, évitant, ainsi, une enquête parfois longue et un procès public. Les délits pouvant faire l'objet d'un traitement par le "plaider coupable" ne peuvent être que des délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement maximum. Aujourd'hui, ces délits ne sont pas les plus fréquents et le "plaider coupable" est donc limité aux infractions ayant une "importance relative". La Cour de cassation a émis l'avis que, conformément aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, selon lequel "le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence" (N° Lexbase : L7054A4Z), le procureur de la République, lorsqu'il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation de la ou des peines qu'il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, doit assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence.

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