Après la première chambre civile, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme "
qu'en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD)
, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision" (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 01-10.395, FS-P+B
N° Lexbase : A2814DGC ; lire Marine Parmentier,
L'erreur grossière : une limite à la force obligatoire de l'expertise de la valeur sur les droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 154 du 10 février 2005 - édition affaires
N° Lexbase : N4582ABC ; Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.790, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9568DHT). Dans la présente affaire, M. X., actionnaire de plusieurs sociétés d'experts comptables et de commissaires aux comptes formant le groupe Y., était, à ce titre, signataire, avec ses coassociés, d'une convention réglant, notamment, les conditions du rachat des actions des associés qui atteignent l'âge de la retraite. Ladite convention renvoyait, en cas de désaccord sur le prix, à une évaluation par expert. M. X. avait, alors, obtenu du juge des référés la désignation de deux experts chargés, par application de l'article 1843-4 du Code civil, de déterminer la valeur de ses droits sociaux. Après le dépôt du rapport des experts, M. X. a demandé en justice la désignation d'un nouvel expert, alléguant que ceux-ci avaient commis des erreurs grossières et avaient violé le principe de la contradiction. La Haute juridiction, conformément à sa position, rejette le pourvoi et constate que les juges du fond n'ont relevé aucune erreur grossière dans l'évaluation des experts, ces derniers ayant toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'ils jugent opportuns.
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