Dans un arrêt du 12 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le notaire n'est pas tenu d'informer sur des éléments dont il ne peut "raisonnablement" connaître, ni l'existence, ni leur caractère déterminant pour ses clients,
a fortiori si ces derniers s'abstiennent de l'en aviser (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-15.088, FS-P+B
N° Lexbase : A8681DHY). En l'espèce, deux personnes ont, par acte authentique, acquis une propriété sur laquelle ils ont décidé, par la suite, d'effectuer des travaux. La surface de ces derniers excédant la surface maximale constructible, ils ont assigné le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil. Faisant droit à leur demande, les juges d'appel ont considéré que le notaire avait commis une faute en ne communiquant pas l'information litigieuse, qui était un élément essentiel de la vente et qui aurait dû être porté à la connaissance des acquéreurs. Ils ont, également, considéré que le notaire avait commis une négligence préjudiciable en mettant plus de cinq ans avant de publier l'acte de vente. Visant par deux fois l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la Cour de cassation désavoue les juges du fond. D'une part, elle rappelle que "
le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de réaliser sur l'immeuble vendu un projet d'agrandissement de construction qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé [...]". D'autre part, elle considère qu'il n'est pas établi que le délai de cinq ans écoulé entre la signature de l'acte de vente et sa publication est le résultat d'une négligence fautive de sa par .
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