Aux termes de l'article L. 142-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5688AII), les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les chapitres 2 et 3 du titre IV du Livre 1er du Code de commerce ; en outre, le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. Le 6 avril dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "
le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce ne bénéficie d'aucun droit de préférence ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail grâce auquel est exploité le fonds de commerce" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 03-11.159, FS-P+B
N° Lexbase : A7528DHB). En l'espèce, un notaire avait établi un acte de résiliation amiable d'un bail, relatif à des locaux dans lesquels un fonds de commerce était exploité par M. C. L.,. et sur lequel la société F. avait inscrit un nantissement, en garantie d'un prêt qu'elle avait consenti à la société L., dirigée par M. C. L., l'acte notarié relatant la remise, le même jour, d'une indemnité de résiliation par le bailleur au preneur. La société L. a été placée en redressement judiciaire. La société F. a demandé au notaire le report du nantissement sur l'indemnité de résiliation, puis l'a assigné en versement de cette indemnité. La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que le créancier nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial et qu'il appartenait au notaire de verser cette indemnité entre les mains de la société F. qui la réclamait, et qu'en ignorant délibérément la volonté légitime du créancier nanti, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité. L'arrêt d'appel, par conséquent, est censuré au visa des articles L. 142-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable