Selon l'article 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, "
en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi"(
N° Lexbase : L5660AIH). La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2005, précise la nature de cette indemnité et ses modalités de calcul (Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-15.228, F-P
N° Lexbase : A7536DHL). En l'espèce, un agent commercial a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel, excluant du calcul de l'indemnité précitée les commissions qu'il avait perçues pour financer son activité logistique (stockage, transport, livraison et tâches administratives correspondantes). Les juges ont considéré que ces sommes couvraient des frais, exposés au titre de l'exécution du contrat, qui ont disparu avec la cessation de l'activité. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en considération dans le calcul de l'indemnité. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation, selon laquelle "
l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature".
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