Le Quotidien du 1 avril 2005 :

[Brèves] Le droit de rétention n'est pas assimilable au gage

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-12.881, F-D (N° Lexbase : A4061DHU)

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N2591AIS

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 22 mars 2005, la Chambre commerciale a rappelé que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté, n'est pas assimilable au gage (Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-12.881, F-D N° Lexbase : A4061DHU). En l'espèce, se prévalant des stipulations d'un contrat de financement qu'il avait souscrit, le 3 janvier 1997, avec une société, déclarée depuis en liquidation judiciaire, pour permettre à celle-ci d'acquérir quatre voitures, le CIC, qui estimait bénéficier d'un droit de rétention, a refusé de se dessaisir, au profit de M. L., du certificat d'immatriculation de son véhicule acheté, le 30 avril 1998, à la même société. Pour condamner la banque à remettre le certificat litigieux à M. L., les juges du fond retiennent que celui-ci avait acquis son véhicule en avril 1998, et que ce n'est que le 27 mai 1998, alors que la voiture était déjà sortie du patrimoine de la société, que le CIC avait entendu constituer son gage et exercer son droit de rétention sur le document administratif. Les juges ajoutent qu'à défaut de toute publicité, ce gage ne pouvait être opposé à un acquéreur de bonne foi. L'arrêt est cassé et annulé par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Celle-ci rappelle, en effet, que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté, n'est pas assimilable au gage. La banque et la société avaient expressément convenu que le prêteur aurait le droit d'exercer un droit de rétention sur les documents administratifs afférents aux véhicules acquis au moyen du crédit accordé, jusqu'à complet paiement des sommes restant dues. Ainsi, dès lors qu'aucune des parties ne contestait que la carte grise litigieuse avait bien été remise au CIC, l'établissement de crédit, qui avait reçu la chose retenue à l'occasion du rapport de droit qui l'avait rendu créancier, était fondé à opposer à M. L., quelle que fût la bonne foi de celui-ci, un droit de rétention licite.

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