L'hospitalisation d'office, qui constitue l'un des deux modes d'hospitalisation sans consentement, s'applique aux personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté d'autrui. La décision d'hospitalisation appartient au préfet ou, en cas de péril imminent, au maire de la commune. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mars 2005, a rappelé les conditions d'application de l'hospitalisation d'office (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-18.960, FS-D
N° Lexbase : A4300DHQ). En l'espèce, le maire d'une commune a ordonné, par le biais d'un arrêté, l'hospitalisation immédiate et provisoire de Mme C., au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur G. Le lendemain, le préfet du département ordonnait, toujours par le biais d'un arrêté, l'hospitalisation d'office de l'intéressée dans le même établissement. Cette dernière a demandé la mainlevée de cette mesure, arguant de la violation des articles L. 3211-12 (
N° Lexbase : L3486DLP), L. 3213-1 (
N° Lexbase : L3469DL3) du Code de la santé publique, et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4786AQC) et, subsidiairement, une expertise, demandes que les juges du fond ont refusé. La Cour de cassation rejette, également, le pourvoi formé par Mme C. contre cet arrêt. Elle estime, en effet, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que le certificat médical faisait état des troubles mentaux de l'intéressée, définis par lui comme révélateurs d'une pathologie de type schizophrénique et, que les dégradations multiples de véhicules en récidive dont il était fait état à son encontre constituaient des atteintes graves à l'ordre public, au sens de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
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