M. K. ayant été mis en redressement judiciaire le 28 avril 1998, une société créancière avait déclaré sa créance échue à concurrence de 753 123 francs (soit 114 822 euros), et sa créance d'intérêts à échoir pour mémoire, au titre de deux contrats de prêt joints à la déclaration. Par lettre datée du 10 juillet 1998, cette même créancière avait déclaré, au titre des intérêts à échoir, une créance de 361 499 francs (soit 55 114 euros). La cour d'appel, cependant, a admis sa créance à concurrence seulement de 743 479 francs (soit 113 352 euros), et a rejeté les intérêts à échoir au jour du jugement d'ouverture. Ce n'est, alors, que vainement que la créancière s'était pourvue en cassation. En effet, la cour d'appel a relevé que la date de l'expédition au représentant des créanciers du courrier daté du 10 juillet 1998 n'était pas établie, et que le créancier, invité à justifier de ce que cette déclaration complémentaire avait été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, n'avait pas produit une copie de l'insertion faite dans ce bulletin. Par conséquent, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la déclaration complémentaire ne pouvait être considérée comme régulière. Elle a, ensuite, approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté les intérêts à échoir, dans la mesure où elle a constaté que, dans la déclaration initiale, les intérêts à échoir avaient été déclarés pour mémoire, sans indication de leur taux ni de leur mode de calcul, et sans renvoi aux documents joints à la déclaration (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.607, F-P+B
N° Lexbase : A3035DHU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable